Le décret n°2026-768 du 11 août 2026 intègre une obligation d’information par l’employeur quand un agent a été dans l’impossibilité de prendre son congé annuel. Il s’agit de la transposition de l’article 7 de la directive 2023/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
L’article 4-1 du décret 4 janvier 2002 est modifié dans les termes suivants (modifications en italique) :
« I – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 4 (impossibilité de reporter un congé dû pour une année de service accompli sur l’année suivante), lorsque l’agent est dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé, du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ou pour des raisons tirées de l’intérêt du service, de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d’une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
II – Dans le mois qui suit la date de reprise de ses fonctions, ou, s’il a été dans l’impossibilité de prendre son congé annuel pour des raisons tirées de l’intérêt du service, avant le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel est dû, le fonctionnaire intéressé est informé, par tout moyen conférant une date certaine :
1° Du nombre de jours de congés annuels reportés ;
2° De la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
La période de report mentionnée au I débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent II.
III – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du II, la période de report des jours de congés annuel acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales débute au plus tard à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû si, à cette date, le fonctionnaire bénéficie de ce ou ces congés depuis au moins un an. Dans ce cas, lors de la reprise de fonctions, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le fonctionnaire ait reçu les informations mentionnées aux 1° et 2° du même II.
IV – À l’exclusion du cas où l’agent bénéficie d’un report du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ou pour des raisons tirées de l’intérêt du service le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
Les agents qui n’ont pas été en mesure de prendre leur congé annuel avant la fin de leur relation de travail doivent eux aussi être informés du nombre de jours de congé annuel non utilisé ou reportés donnant lieu à indemnisation (article 4-2 3ème alinéa).